RODEZ
La première modification majeure opérée concerne les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé. L’ancien renvoi de l’article L 228-11 du Code de commerce au principe de proportionnalité du droit de vote est ainsi supprimé pour toutes les sociétés par actions non cotées. Cette suppression concerne les actions de préférence émises à compter de la publication de la loi par l’ensemble des sociétés par actions : sociétés par actions simplifiées (SAS), sociétés anonymes (SA) ou société en commandite par actions (SCA).
Les actions de préférence pourront ainsi à l’avenir être dotées de droits de vote double ou multiple. Ce sont les statuts qui définiront les conditions d’exercice de ces droits de vote.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 228-11 du Code de commerce n’opérant désormais plus de renvoi à l’article L 225-123dudit Code, ces actions de préférence à droit de vote plural pourront désormais être créées sans avoir été intégralement libérées, et sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire.
Cette modification devrait ainsi permettre de renforcer le pouvoir des fondateurs de sociétés en développement ayant besoin de renforcer leurs fonds propres. Les actions de préférence à droit de vote multiple offriront ainsi la possibilité d’accorder un pouvoir décisionnel renforcé à certains actionnaires dilués dans la répartition du capital de la société.
La loi Pacte modifie également les modalités de rachat des actions de préférence.
Le rachat des actions de préférence peut toujours être réalisé suivant deux procédures. Ainsi, l’article L 228-12, II du Code de commerce prévoit toujours la possibilité racheter ces actions suivant la procédure de droit commun par renvoi aux dispositions des articles L 225-204 à L 225-214. Une modification qui devrait renforcer le pouvoir des fondateurs de sociétés en développement.
La seconde possibilité de rachat est envisagée à l’article L 228-12, 111-4° du Code de commerce. Jusqu’à présent, il était prévu que « le rachat est à l’initiative exclusive de la société ». Depuis la loi Pacte, ce texte est ainsi rédigé : « Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est à l’initiative exclusive de la société ou à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action de préférence. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l’initiative exclusive de la société, à l’initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l’initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu’ils précisent. »
Désormais, dans toute société, cotée ou non cotée, il est possible de prévoir une faculté de rachat à l’initiative conjointe de la société et d’un actionnaire. Dans les sociétés non cotées, le rachat pourra intervenir à l’initiative du seul porteur d’actions.
Pour les actions de sociétés non cotées, il est ainsi permis de définir, dès leur émission, les modalités de leur rachat. Cette possibilité devrait permettre de faire des actions de préférence un instrument recherché par les capital-risqueurs, leur permettant de définir dès leur entrée au capital d’une société les conditions de leur sortie. Le droit préférentiel de souscription attaché aux actions de préférence est également modifié par la loi Pacte. Jusqu’à son entrée en vigueur, les actions de préférence étaient privées de droit préférentiel de souscription (sauf clause statutaire contraire) à condition de comporter des droits financiers limités et d’être privées du droit de vote. Cette privation du droit préférentiel de souscription est étendue à toutes les actions de préférence dont les droits financiers sont limités, que ces actions soient ou non privées du droit de vote (C. com. art. L 228-11).
Grégory Calvet
Notaire à Rodez, Office Arnaud, Laville, Lambert, Combret & Calvet
Article paru dans Solution Notaire le 16 janvier 2020